S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
30. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic qui diagnostique une infection par le virus de l’immunodéficience humaine ou le syndrome d’immunodéficience acquise chez une personne qui a reçu du sang, des produits sanguins, des organes ou des tissus doit le déclarer au directeur de santé publique compétent, au moyen d’une déclaration écrite transmise dans les 48 heures du diagnostic.
Il en est de même lorsqu’un tel diagnostic est posé à l’égard d’une personne qui a déjà donné du sang, des organes ou des tissus.
A.M. 2019-012, a. 30; L.Q. 2020, c. 6, a. 71.
30. Tout médecin qui diagnostique une infection par le virus de l’immunodéficience humaine ou le syndrome d’immunodéficience acquise chez une personne qui a reçu du sang, des produits sanguins, des organes ou des tissus doit le déclarer au directeur de santé publique compétent, au moyen d’une déclaration écrite transmise dans les 48 heures du diagnostic.
Il en est de même lorsqu’un tel diagnostic est posé à l’égard d’une personne qui a déjà donné du sang, des organes ou des tissus.
A.M. 2019-012, a. 30.
En vig.: 2019-10-17
30. Tout médecin qui diagnostique une infection par le virus de l’immunodéficience humaine ou le syndrome d’immunodéficience acquise chez une personne qui a reçu du sang, des produits sanguins, des organes ou des tissus doit le déclarer au directeur de santé publique compétent, au moyen d’une déclaration écrite transmise dans les 48 heures du diagnostic.
Il en est de même lorsqu’un tel diagnostic est posé à l’égard d’une personne qui a déjà donné du sang, des organes ou des tissus.
A.M. 2019-012, a. 30.